R-12, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
7.1. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 82.4 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse du fonctionnaire, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.
C.T. 206221, a. 4.